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3 juin 2008 2 03 /06 /juin /2008 06:18
Assemblées des représentants des trois ordres, convoqués depuis 1302 par les Roys lorsqu’ils le jugent bon. Au XVème siècle, les députés sont désignés par les états provinciaux ou élus dans le cadre de chaque bailliage. Chaque ordre rédige un cahier de doléances. Pour le tiers état, la rédaction est faite par des assemblées de paroisse, de bailliage et de gouvernement. Les délibérations sont faites par ordre. Les états conseillent le souverain, mais n’ont aucun pouvoir de décision. Les guerres de religion provoquent la réunion d’états généraux dans la deuxième moitié du XVème siècle : d’octobre 1560 à janvier 1561, à Orléans pour asseoir l’autorité de la régente Catherine de Médicis ; en avril 1561, à Pontoise, pour lui accorder des subsides ; de décembre 1576 à janvier 1577, et d’octobre 1588 à janvier 1589, tous deux à Blois pour raisons fiscales ; de janvier à août 1593, à Paris, où le duc de Mayenne tente de modifier les lois de succession à la couronne pour écarter l’hérétique Henri de Navarre. D’octobre 1614 à mars 1615, les états généraux sont convoqués par la régente Marie de Médicis. Ils rassemblent pour le clergé 135 membres (dont seulement 5 curés), pour la noblesse 138 (dont 60 grands) et pour le tiers 187 (dont 121 officiers royaux). La noblesse, qui cherche à obtenir la suppression de la paulette (la paulette est un droit annuel payé par le titulaire d’un office de justice ou de finance pour en jouir en toute propriété), échoue, et les officiers, qui dominent le troisième ordre, sauvegardent leur situation. Au cours de la Fronde, des états sont annoncés en 1649, puis en 1652, puis ajournés. Dans l’exercice de la monarchie absolue, la réunion de députés élus (même si le système de représentation apparaît très médiocre) constitue un danger que le souverain préfère ne pas courir. Ce sont les difficultés financières et l’échec des tentatives pour y porter remède qui, à la fin de l’Ancien Régime, suscitent la convocation des états généraux par l’arrêt en conseil du 5 juillet et l’édit du 2 août 1788. Les officiers des cours souveraines, particulièrement du parlement de Paris, espèrent y imposer leur ambition politique et leur souci d’éviter la levée d’impôts qui concerneraient leurs revenus. Mais, le 27 décembre 1788, le doublement de la représentation du tiers est admis. Dans les états, prévus pour le 1er mai 1789, mais réunis le 5 mai, on compte 326 députés du clergé, dont 220 curés, 330 députés de la noblesse, et 661 députés du tiers, dont seulement 207 officiers et hommes de loi, 214 membres des professions libérales (dont 180 avocats), 115 commerçants, agriculteurs et industriels. Les cahiers du tiers état expriment certaines revendications fondamentales, dont le vote par tête, le consentement des états à la levée des impôts, la suppression des privilèges fiscaux, le rachat des droits seigneuriaux, etc. Ils annoncent une nouvelle société, mais ne remettent pas en question l’existence de la monarchie.
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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 12:09
Arbre généalogique de la famille de Lenoncourt,
constuité de deux pièces de parchemins aquarellées
(Archives Départementales de Meurthe et Moselle : 1J1065)

Arbre généalogique de Marie Anne Marguerite Catherine Walbourque,
baronne Joseph de Frankenstein (Mayence 1er février 1790)

Arbre généalogique de la famille de Castelneau (1620-1741)
(Archives Départementales de la Gironde : 2E 563)
Arbre généalogique de Sophie-Julienne de Schwarzburg Rudolstadt (1694-1776)
Arbre généalogique de Louis de France, 1729

1, 2, 3

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 12:06


 




 

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 12:03






 

1, 23

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 08:24

Seigneur : du latin senior signifiant vieillard, se dit de celui qui possède un fief, qui a certains droits particuliers sur les propriétés et sur les personnes comprises dans un fief.

 

Seigneurie : elle est une forme de propriété : propriété d’un ensemble foncier ; propriété d’une partie de la puissance sur cet ensemble foncier.

L’ancien droit distingue :

1 - le domaine proche ou réserve seigneuriale.

2 - la directe seigneuriale, comprenant les fiefs concédés à un vassal et les tenures concédées en roture, ou censives, chargées de services non nobles et de redevances (dont le champart est la plus lourde en certaines régions).

3 - les alleux dont le propriétaire ne doit ni foi, ni hommage, ni rachat. Le seigneur jouit donc d’un domaine foncier qu’il exploite, directement ou non, et d’un complexe de droits sur les hommes et la terre, expression de la propriété éminente et de la justice qu’il détient. Par l’aveu et dénombrement, il reconnaît tenir son fief du suzerain et posséder la haute, la moyenne ou la basse justice. La possession de la justice est une garantie du paiement des redevances et le seigneur manifeste un intérêt permanent à sa sauvegarde. Par l’exercice de la justice et de la police qui y est attachée, et par l’action du maire ou mayeur, son officier dans la communauté d’habitants, il commande la vie quotidienne des ruraux. La force de la haute justice est d’inégale importance dans le royaume, très forte par exemple en Bretagne. Dans la région parisienne, l’action des juges royaux a affaibli la justice seigneuriale. Le seigneur réunit périodiquement l’assemblée des habitants de la communauté. Il perçoit aussi les droits de banalité pour l’usage obligatoire du four, du moulin ou du pressoir, à moins que la communauté ne les aient rachetés. Par nature, celui qui est capable de posséder un fief est un noble, mais depuis la fin du Moyen Age les roturiers y ont accès, sous réserve de payer le droit de franc-fief : ils sont surtout nombreux autour des villes. Souvent un fermier (général ou non) ou un régisseur est chargé de la gestion des seigneuries : ainsi s’aggrave la distance entre les sujets et un seigneur lointain. A la fin de l’Ancien Régime, la seigneurie reste un élément d’honorabilité, mais elle est entrée dans les transactions commerciales. Les annonces des journaux proposent chaque semaine l’achat de seigneuries. Toutefois le régime est souvent contesté : les cahiers de doléances révèlent que les droits et l’autorité du seigneur sont devenus difficiles à supporter.

 

Tout roturier acquéreur d'une seigneurie s'en qualifiait seigneur ; mais, si la terre était une baronnie, un comté, etc., il ne pouvait se qualifier que seigneur de la baronnie de X..., et non baron de X..

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 08:19

Ce mot possède plusieurs origines :

1 - origine allemande feed ou feeld signifiant guerre.

2 - origine saxonne feod signifiant la paye du soldat appelée en latin stipendium.

3 - origine latine feudum venant du mot faida signifiant milice.

4 - autre origine latine foedus signifiant alliance (car le fief est une espèce d’alliance et de confédération entre le seigneur et le vassal).

5 - ou du mot fides signifiant foi dans le sens étymologique : fidélité ; de là vient le mot féal (féaux) parce que l’essence du fief consiste dans la fidélité du vassal à son seigneur direct.

 

Le fief est un héritage ou droit réel assis sur un héritage tenu d’un seigneur à foi et hommage, à charge de certains devoirs réglés par l’acte d’inféodation ou par la coutume locale ; le possesseur peut avoir à son tour d’autres sujets.

Sous l’Ancien Régime, l’élément personnel est devenu tout à fait secondaire et l’hommage est une formalité. Le fief entraîne une seigneurie, avec exercice de justice, droits utiles et prérogatives honorifiques.

 

Il peut se présenter plusieurs niveaux :

1 - le fief dominant (ou suzerain).

2 - le fief servant (mais il est dominant pour le suivant).

3 - l’arrière-fief (mais il est servant vis-à-vis du précèdent).

Le suzerain est seigneur immédiat du fief servant et seigneur médiat de l’arrière-fief.

 

On distingue plusieurs types de fiefs :

1 - fief de dignité : concédé seulement par le Roy et auquel est annexée une dignité (exemple : duché, comté...).

2 - fief de hauber : avec justice relevant immédiatement du souverain.

3 - fief corporel : consistant en biens immobiliers.

4 - fief en l’air ou incorporel : consistant seulement en droits, cens, offices.

5 - fief d’honneur : limité à foi et hommage sans droit utile.

6 - fief de profit : avec certains droits utiles (lods et ventes, quint ...).

7 - fief simple : avec quelques profits féodaux, mais sans obligation personnelle et militaire.

8 - fief lige : comportant l’assistance envers et contre tous.

9 - fief abonné ou apprécié : lorsque les profits féodaux sont convertis en certaines redevances annuelles payables en deniers ou en grains.

10 - fief roturier : qui n’a aucune juridiction. Parfois on appelle fief roturier celui qui est possédé par un roturier.

11 - fief de danger : qui oblige le nouvel acquéreur ou l’héritier en ligne collatérale de faire la foi et hommage avant d’en prendre possession sous peine de commise. Disposition suivie par certaines coutumes de l’Est (Lorraine, Bourgogne).

12 - fief ouvert : pour lequel le vassal n’a pas encore fait la foi et hommage, laissant donc ouverture à la saisie féodale.

13 - fief couvert : lorsque le vassal a fait foi et hommage.

Au XVIIème et XVIIIème siècles, le mot de fief n'évoque plus nécessairement l'idée d'un fief de dignité, mais est utilisé pour parler d'héritages ruraux ou roturiers : les censitaires sont souvent désignés sous le nom de vassaux.

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 08:16
Description précise et détaillée de tout ce qui compose le fief servant, tant en domaines qu'arrières-fiefs, censives, rentes, servitudes, droits utiles et honorifiques, prééminences et prorogatives. Le vassal doit le fournir dans un acte passé devant notaire pendant les quarante jours suivant la foi et hommage. Passé ce délai, le suzerain peut faire une saisie féodale, afin d'empêcher la jouissance des biens par le vassal. Si le suzerain est en désaccord, il peut blâmer l'aveu dans un délai fixé par les coutumes (de quarante jours à Paris à trente ans en Bretagne et en Normandie). Une fois l'aveu reçu, le suzerain ne peut contester au vassal aucun des droits qui y sont exprimés.
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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 07:56

1508-1726. Lettres d’Anne de Bretagne confirmées par lettres patentes de Louis XII, roi de France, accordant à Messire Vincent de Plœuc la faveur d’ériger un quatrième pot dans sa juridiction de Plœuc. [Archives Départementales des Côtes d’Armor. E. 882. (Liasse) – 41 pièces. Papier].


Le seigneur, qui a obtenu concession du souverain, rend la justice dans l’étendue de sa seigneurie. Mais tous les seigneurs n’ont pas les mêmes droits, qui ne sont pas identiques à travers le royaume. Loyseau écrit au début du XVIIème siècle : Qu’on lise toutes les coutumes qui ont traité des justices, on n’y trouvera que diversité et confusion. Depuis le Moyen Age, on distingue la haute, la moyenne, la basse justice et la justice foncière.


1 - La haute justice comporte le droit de connaître toutes les causes personnelles, réelles et mixtes entre les sujets. Renauldon, dans son Dictionnaire des fiefs (1765) énumère les différents pouvoirs de la haute justice connaissance de tous les crimes commis dans la seigneurie ; possibilité d’avoir une juridiction contentieuse ; droit de nommer tuteurs et curateurs ; obligation d’avoir prisons et geôliers ; connaissance des causes des nobles, qui sont domiciliés, ou de leurs biens sur l’étendue de la seigneurie ; connaissance, par le juge de la haute-justice, des dîmes inféodées tenues du fief du seigneur haut justicier ; droit de revendiquer ses justiciables de la juridiction royale, en raison de la patrimonialité des justices comme des fiefs ; droit d’avoir fourches patibulaires, pilori, échelles et carcans ; droit de faire la police ; droit de confiscation des biens du condamné à mort naturelle ou civile ; droit d’amende, des épaves et des biens vacants par déshérence ou par bâtardise.

2 - La moyenne justice comprend la connaissance des délits et crimes dont la peine ne peut être qu’une légère correction corporelle, bannissement temporel ou amende de 75 sols ; la connaissance des actions civiles, sauf quelques cas royaux ; l’inspection des poids et mesures ; la création de tuteurs et curateurs ; l’information et l’instruction contre les délinquants jusqu’à là sentence exclusivement. Le seigneur moyen justicier peut et doit avoir siège, juge, procureur d’office, greffier, sergent et prison au rez-de-chaussée, sûre et raisonnable, avec un geôlier pour la garder.

3 - La basse justice est limitée à la connaissance des délits, n’entraînant pas une amende supérieure à 60 sols. Dans la vie quotidienne des paysans, la basse justice a la plus grande importance. Souvent, un même seigneur exerce à la fois la moyenne et la basse justice.

4 - Là où elle existe, la justice foncière, aux limites imprécises, tend à se confondre avec la basse justice.


La création de justice est la désignation des officiers représentant le seigneur dans la seigneurie, notamment le maire ou mayeur. Les justices seigneuriales sont patrimoniales, vénales et héréditaires. Depuis la fin du Moyen Age, la monarchie restreint leur compétence en multipliant les cas royaux et elle interdit aux seigneurs, qui depuis longtemps ne jugent plus eux-mêmes, de choisir des juges sans capacité. Mais jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le seigneur s’attache à préserver ses droits. Appuyés sur l’exercice de la justice, ils lui assurent le maintien des redevances. C’est la justice qui donne à la seigneurie sa force. A la justice se rattachent les banalités et la police générale dans la seigneurie. Dans le Bassin parisien, l’affaiblissement de la justice seigneuriale s’explique par la multiplication des juges royaux. A l’inverse, en Bretagne, le lien entre la justice et le fief est très marqué ; la vigueur des hautes justices reste exceptionnelle.

 

- Archives Départementales des Côtes d’Armor.
- Lexique Historique de la France d’Ancien Régime – Guy CABOURDIN, Georges VIARD, 3ème édition, 1998.

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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 07:47

Ban

1- proclamation publique d'une décision ou fait.

2- droit de commandement exercé par un seigneur.

3- unité territoriale sur laquelle s'exerce l'autorité du seigneur.

4- publication, par le seigneur haut-justicier, de l'ouverture des moissons, des fauchaisons ou des vendanges.

5- mise à ban : publication, par l'officier du seigneur, de l'interdiction de pénétrer, à partir de certaines dates, dans les terres, les près ou les vignes.

6- sentence qui condamne un coupable à l'exil hors du royaume ou du ressort d'une juridiction.

7- mandement public adressé par un souverain lorsqu’il convoquait ses vassaux directs pour le service militaire. Le ban se rapportait aux fiefs qui relevaient directement du Roi, et l’arrière-ban aux arrières-fiefs qui se trouvaient sous la dépendance immédiate des seigneurs. François Ier régularisa le service du ban et de l’arrière-ban, et en fixa la durée à trois mois pour l’intérieur et à quarante jours hors des frontières. Cette dernière obligation fut supprimée par Henri II. Enfin cette institution militaire disparut peu à peu, et Louis XIV ne convoqua le ban et l’arrière-ban qu’une seule fois en 1674.

 

Lexique Historique de la France d’Ancien Régime – Guy CABOURDIN, Georges VIARD, 3ème édition, 1998.

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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 07:33

Droit érigé par le seigneur à son profit grâce à son pouvoir de commandement et consacré, après un long usage, par les coutumes. Le seigneur peut contraindre ses sujets à utiliser contre rémunération, le four banal ou four à ban, le moulin banal ; et il doit les entretenir à ses frais. En général, les habitants ont le droit d’avoir chez eux des fours de petites dimensions, destinés à sécher les fruits et cuire les pâtes non levées.
Au XVIIIe siècle, les juristes s’attaquent aux banalités comme contraires au droit naturel des fiefs.

Lexique Historique de la France d’Ancien Régime – Guy CABOURDIN, Georges VIARD, 3ème édition, 1998.

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29 mai 2008 4 29 /05 /mai /2008 19:15
Le mot de gabelle a été d'abord un terme très général s'appliquant à toute espèce d'impôt : il y a eu une gabelle des vins, une gabelle des draps, etc. ; mais de bonne heure l'habitude fut prise de l'appliquer seulement à l'impôt du sel, qui a eu pendant toute la durée de l'ancien régime une importance capitale et toujours croissante dans notre histoire fiscale.

En 1646 le bail Datin (gabelles) dépassait un peu treize millions; en 1687 (bail Domergue) la gabelle figurait pour 23.700.000 ; vers 1774 elle était comprise pour quarante-sept et demi dans le bail Laurent David, et en dernier lieu pour cinquante-huit et demi (dont quarante pour les grandes gabelles) dans le bail Mager ; elle dépassait de beaucoup le produit de la capitation (quarante-un et demi), légèrement celui des vingtièmes (cinquante-sept) et atteignait presque celui de la taille et accessoires (soixante-cinq millions en 1768).

Philippe VI fut non pas le créateur, mais du moins le généralisateur de cet impôt : par ses ordonnances de 1331 et 1343 il restreignit la vente du sel aux greniers royaux, où à son prix marchand s'ajoutaient les droits du roi, déjà variables selon les provinces.

François Ier essaya de substituer à ce système celui du paiement des droits du roi à l'extraction des marais salants, puis celui d'un régime uniforme des greniers et des prix dans tout le royaume, même dans la Guyenne, l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois, pays jusque-là privilégiés, et n'y réussit point. La sanglante insurrection de 1548 dans l'Angoumois et la Guyenne aboutit au rachat définitif de l'impôt par ces provinces, qui furent les pays rédimés: ailleurs subsista le régime du monopole de vente dans les greniers qui furent désormais affermés, généralement par baux de dix ans, à différents adjudicataires.

Puis peu à peu les mêmes adjudicataires purent prendre à bail plusieurs greniers, et à partir de l598 ce fut une même compagnie (Josse) qui se rendit adjudicataire de tous les greniers à sel des généralités de Paris, Châlons, Amiens, Soissons, Rouen, Caen, Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Dijon, pour cinq ans. Il ne restait plus qu'à unir le bail des gabelles à celui des aides, traites, domaines, etc., pour constituer le régime en vigueur pendant la fin de l'ancienne monarchie: c'est ce qui commença à se faire dès Colbert et plus complètement après lui.

C'est également sous Colbert que la législation des gabelles, longtemps variable, fut fixée dans ses traits essentiels par la grande ordonnance de mai 1680, qui dans ses trois parties et ses vingt titres codifie tout ce qui concerne les gabelles : fournissement (grandes gabelles) ou approvisionnement (petites gabelles), vente, distribution, conservation (c'est-à-dire répression des abus et fraudes). Il y eut en outre des édits ou déclarations spéciaux pour le Languedoc en 1685, pour la Franche-Comté en 1703, pour le Dauphiné en 1706.


Le royaume se trouvait divisé au point de vue des gabelles en six divisions, de conditions très différentes :

l°) Les pays de grande gabelle.
L
a plus importante de beaucoup était les pays de grande gabelle, le grand party (parce que c'était la ferme de beaucoup la plus considérable au temps des fermes distinctes). Les douze provinces qui composaient le grand party étaient Ile-de-France, Orléanais, Berry, Bourbonnais, Nivernais, Bourgogne, Champagne, Picardie, Normandie, Maine, Anjou, Touraine.
N
on seulement le sel y était fortement taxé, mais en outre la consommation d'une certaine quantité minimum de sel y était obligatoire. Dans l'intérieur de la région formée par ces provinces étaient les greniers dits de vente volontaire, où néanmoins existait l'obligation très stricte de prendre au moins un minot de sel (12 litres, réputés peser 100 livres) par quatorze personnes au-dessus de huit ans; et cela pour pot et salière seulement, le sel destiné aux salaisons étant tout différent et devant être levé en sus; vente néanmoins dite "volontaire" parce que l'on pouvait acheter quand on voulait, et parce que les pauvres (une déclaration du 20 août 1724 appelait ainsi ceux qui étaient imposés à la taille à 30 sous au plus ou à 30 sous de capitation dans les villes non taillables) pouvaient s'approvisionner au regrat au détail, et même ne prendre que la quantité de sel qu'ils voulaient.
D
ans la périphérie de cette région, pour prévenir les effets de la pénétration en pays de grande gabelle du sel des pays privilégiés, étaient les greniers d'impôt, où la gabelle, devenue véritable impôt direct, consistait dans l'obligation d'acheter telle quantité de sel, répartie entre les paroisses, et dans les paroisses par des collecteurs, élus ou nommés d'office, ayant des fonctions et des ennuis semblables à ceux des collecteurs de la taille, tenus de lever le sol aux greniers quatre fois par an et de le payer, moitié dans les six premières semaines, moitié à la fin du quartier, et responsables. Le fermier gardait le droit de contraindre à un supplément de sel les chefs de famille non imposés au moins de 7 livres de sel par tête au-dessus de huit ans.
I
nversement, dans les pays exempts ou rédimés, dans une zone de 3 ou 5 lieues de large le long de la frontière des pays de grande gabelle, la consommation était strictement mesurée afin de rendre plus difficile le transport en ces pays: on ne pouvait prendre au delà de sa consommation de six mois, à raison de un minot par sept personnes. Là, contrairement à ce qui avait lieu en pays de gabelle, les populations se plaignaient de ne pouvoir acheter assez de sel : le tiers de Châtellerault attaquait dans son cartier de 1789 la loi aussi cruelle que déraisonnable qui exclut de la consommation les enfants au-dessous de huit ans; cette loi qui est un adoucissement pour les provinces en gabelle qu'on charge de sel comme d'un impôt, appliquée aux pays de dépôt devient une vexation.
I
I y avait eu au début des greniers à sel, dont les officiers étaient chargés de la vente et exerçaient en outre une certaine juridiction sur la gabelle, et des chambres à sel, ayant la vente sans juridiction. Depuis l694, les chambres avaient été, sauf en Bourgogne, converties en greniers. Les greniers jugeaient en dernier ressort jusqu'à une amende de 10 livres : au-delà avec appel en cour des aides, un édit de l691 ayant entièrement désunis juridiction des gabelles de celle des élections.
L
e nombre des greniers à sel dans le "grand party" était de deux cent vingt-neuf en 1661, de deux cent cinquante-trois en 1785 : on se plaignait beaucoup de la manière dont avaient été faites les circonscriptions des greniers, qui assujettissaient les populations à des déplacements pénibles et longs, car les gabellants étaient forcés d'aller s'approvisionner au grenier duquel ils dépendaient. Les assujettis étaient énumérés sur des registres appelés sextés, généralement fort mal tenus. On se plaignait aussi de la mauvaise volonté des officiers: les greniers à sel, de la lenteur affectée avec laquelle ils faisaient leur distribution, laissant les malheureux contribuables exposés aux injures de l'air et les forçant souvent à revenir et à perdre un nouvelle journée (tiers de Châtelrault), et surtout de l'habileté traîtresse avec laquelle ils faisaient lentement tomber le sel dans le boisseau de manière à ce qu'il ne se tassât point, qu'il y eut des vides, et qu'on fit un minot (72 litres) avec 65 à 66: c'est ce qu'on appelait les bons de masse.
L
e prix de vente varia avec les temps et aussi avec les greniers, les frais de transport étant variables, et aussi les droits attribués aux officiers de ces greniers, ou droits manuels : le prix d'achat aux marais salants avait aussi longtemps varié, mais il fut fixé par édit de 1711 à la somme immuable de 410 livres le muid. On ne peut donc donner que des moyennes. Avant l668, où Colbert diminua un peu les prix devenus excessifs, le minot (48ème partie du muid et pesant environ 100 livres ou un quintal) s'élevait parfois jusqu'à 49 livres 6 sols 6 deniers: sous Louis XVI le prix moyen dans les pays de grande gabelle était de 60 à 62 le quintal, soit 12 ou 13 sous la livre: l'Etat vendait donc 2880 livres ce qu'il achetait 40; là-dessus les droits manuels emportaient de 41 sous à 51 sous 9 deniers par minot. La consommation moyenne y était estimée par Necker 9 livres un sixième par tête: 6 à 7 dans les pays exposés à la contrebande, 10 à 12 et demi dans ceux qui l'étaient moins.
Q
uelques localités des pays de grande gabelle étaient privilégiées: Paris, Versailles, où nulle quantité n'était imposée aux acheteurs: Dieppe, Fécamp, le Havre, Honfleur, où le sel ne coûtait que 3 livres l0 sols le quintal: quelques paroisses de la généralité de Soissons, de la Bourgogne, l'élection de Rethel, les villes de Rocroy et de Charteville. Inversement il y avait parfois des crues locales: la Bourgogne, qui rejetait volontiers sur le sel partie de son don gratuit, a payé le sel à partir de 1721 jusqu'à 9 livres 10 sols par minot de plus que les autres provinces.
L
e privilège de franc-salé était un privilège très envié, qui dispensait par exemple de recevoir obligatoirement du sel des collecteurs, et qui permettait de le faire prendre aux greniers à un prix très abaissé, 10 livres le minot en pays de grande gabelle, 7 livres en Lyonnais, etc. Il y avait des francs-salés d'attribution, à des officiers tels que secrétaires du roi, payeurs et contrôleurs de rentes, nobles, ecclésiastiques, membres du conseil, officiers des cours souveraines, des chancelleries, etc. ; des francs-salés de privilège ou de concession, c'est-à-dire de pure grâce; des francs-salés de gratification ou aumône, ainsi à des communautés religieuses, à des hôpitaux, etc.

2°) Les pays de petite gabelle
L
es pays de petite gabelle étaient le Lyonnais, le Beaujolais, le Mâconnais, la Bresse, le Languedoc, la Provence, le Roussillon, le Velay, le Forez, les élections de Rodez et de Millau dans la généralité de Montauban, partie de la généralité de Riom. Le sel s'y vendait 40 à 42 livres le quintal dans le Lyonnais, 24 à 27 en Provence: en moyenne 6 à 8 sous la livre, et la consommation par tête, fort supérieure à celle des pays de grande gabelle à cause de la moindre cherté, atteignait sous Necker 11 livres trois quarts.
L
à aussi existaient des localités privilégiées: Gex, qui s'était racheté, le diocèse de Rieux, les villes de Cette, Aigues-Mortes, Arles, etc.

3°) Les pays de salines
Les pays de salines, ainsi nommés parce qu'ils tiraient leur sel non pas des marais salants de Brouage et du comté nantais, comme les pays de grande gabelle, ni de ceux de la Méditerranée, comme ceux de petite gabelle, mais des salines de Franche-Comté et de Lorraine, Chaux, Salins, Montmorot, Dieuze, Château-Salins, Rozières, etc., payaient le sel tantôt 15 livres le quintal (Franche-Comté), tantôt 26 (Lorraine), tantôt 10 à 12 (Alsace) : le prix moyen de la livre variait donc de 2 à 6 sous ; la consommation atteignait 14 livres.

4°) Les pays rédimés
Les pays rédimés (Poitou, Aunis Saintonge, Guyenne, Angoumois, Limousin, Marche, partie de l'Auvergne), où le sel ne coûtait que 6 à 12 livres le quintal, soit en moyenne moins de 2 sous la livre et où la consommation atteignait 18 livres.

5°) Quart bouillon

Il s'agit des régions d'Avranches, de Coutances, de Bayeux, de Pont l'Evêque, etc.. Ce nom venait de ce que les sauneries de ces pays, où l'on faisait bouillir un sable imprégné d'eau de mer, devaient remettre gratis dans les greniers du roi un quart de leur fabrication. Le sel s'y vendait 13 livres le quintal.


6°) Les pays exempts
C
e sont l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Béarn, la Navarre, petite partie de l'Aunis et de la Saintonge, et surtout Bretagne, où le commerce du sel était libre, et où le prix tombait à 1 liard ou 1 liard et demi la livre en Bretagne, à 1 sou ou 1 sou et demi en Artois.


REMARQUES GENERALES

Outre le prix trop élevé d'une denrée si nécessaire, le grand vice de la gabelle était précisément cette diversité dans la condition des provinces, telle qu'une différence de prix de un demi-sou par exemple en Bretagne à 12 ou 13 sous dans le Maine, offrait à la fraude une tentation irrésistible. Aussi bien était-elle universellement pratiquée, et trouvait-elle appui dans les châteaux, les chaumières, les couvents même (où il avait fallu prévoir et réglementer les visites des gabelous : un arrêt du conseil ordonnait de prendre la permission de l'évêque diocésain pour pénétrer dans les convents de religieuses, et rendait obligatoire la présence d'un officier de l'élection ou du grenier à sel, ou, en cas d'urgence, assistance du juge des lieux et d'un prêtre habitué de la maison).

Tout le monde, y compris même les troupes (d'ailleurs souvent recrutées d'hommes condamnés aux galères pour faux saunage),y compris même quelquefois les commis des fermes, était faux saunier de fait ou d'inclination. Le faux saunage était vraiment dans tous les pays situés au contact des pays exempts et des pays de grande gabelle, et particulièrement dans le Maine, l'Anjou, la Picardie, l'Auvergne, les confins du Dauphiné et de la Savoie, la grande industrie nationale. Il y avait des hommes isolés portant sur eux une charge de 50 à 80 livres de sel, les portacols ; des femmes, des enfants, des chiens même ; il y avait des convois entiers; il y avait des bandes fortement organisées, vigoureusement commandées, faisant volontiers avec les gapians ou gabelous exécrés des heurtements où elles avaient souvent l'avantage. Une armée de contrebandiers, dit le cahier du Tiers de Nemours... conduits, par leurs moeurs sauvages et par l'habitude de violer la loi à un état qui approche beaucoup de celui de brigand, emploient sans cesse la ruse ou la force pour franchir les barrières. Une armée de commis, dont les moeurs sont à peu près semblables {et l'on ne pourrait pas en trouver d'autres pour faire ce métier) résiste avec un intérêt un peu moins grand, compensé par l'avantage du nombre, mais résiste imparfaitement aux efforts de ces hommes actifs et intrépides. Il n'y a pas de jours qu'il ne se livre des combats... la totalité des crimes commis dans le royaume ne fournit pas autant de galériens.

Les peines étaient terribles : contrebande à pied et sans armes, 200 livres d'amende, et en cas de récidive, six ans de galères; avec chevaux, 300 livres, puis neuf ans de galères; attroupement et en armes, neuf ans de galères et, en cas de récidive, mort; pour les femmes, amende, fouet, marque, bannissement à perpétuité; pour les soldats ou officiers pratiquant le faux saunage ou aidant les faux sauniers, pour les employés de la ferme faisant de même, pour les juges faisant commerce de faux sel, toujours la mort.

Les amendes non payées étaient généralement converties en la peine du fouet, ou bien entraînaient détention illimitée dans d'horribles prisons. Il y a cinq personnes de cette espèce dans les prisons de Thouars, écrivait l'intendant Basville le 14 janvier 1685, qui y sont depuis cinq ans, accablées de maladies et de misère, et y demeureront toute leur vie s'il n'y est pourvu. L'ordonnance du 17 février 1685 pour le Languedoc voulait que les acheteurs de faux sel fussent responsables des peines pécuniaires infligées aux faux sauniers, condamnés à assister à leur exécution en cas de condamnation à mort, et envoyés aux galères pour trois ans. Rien n'y faisait, et Necker rapporte que la contrebande du sel amenait annuellement l'arrestation de deux mille trois cents hommes, de mille huit cents femmes, de six mille six cents enfants, la confiscation de mille cent chevaux et cinquante voitures et trois cents condamnations aux galères.

Mais ces rigueurs étaient souvent plus comminatoires que réelles, et Mollien remarquait qu'il y avait une distance énorme entre la loi et l'exécution de la loi. Dans le Maine, par exemple, le fouet pour les femmes était tombé en désuétude, et le faux saunage était pour elles un métier lucratif n'entraînant d'autre inconvénient qu'un passage dans des prisons où la nourriture gratuite et les profits du travail étaient une autre source assurée de gain. Epouvanté du désordre moral dans lequel une lutte constante contre la loi avait plongé ces populations, un directeur venu vers 1780, M. de Chateaubrun, prit à coeur, dans leur intérêt même, de faire exécuter la loi à la rigueur et réussit à diminuer un peu le mal.

Aucun impôt n'a été aussi détesté que la gabelle, et c'est avec des cris de colère que les cahiers de 1789, après d'ailleurs les notables de 1787, en réclament la suppression : Qu'on ensevelisse pour toujours jusqu'au nom de l'infâme gabelle, dit La Jubaudière (sénéchaussée d'Angers), dont nous ne dirons aucun mot, parce que nous craindrions de n'en pouvoir jamais assez dire pour faire connaître toutes ses injustices, ses vols, ses assassinats et ses crimes. L'humanité frémirait, disait Forbonnais, si on voyait, la liste de tous les supplices ordonnés à cette occasion.

Dictionnaire des institutions de la France. XVIIe-XVIIIe siècles – Marcel Marion, Paris, éditions Piccard, 1923.

La gabelle en 1789
Lexique Historique de la France d’Ancien Régime – Guy CABOURDIN, Georges VIARD, 3ème édition, 1998
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28 mai 2008 3 28 /05 /mai /2008 19:05
L’âge de majorité des individus vivants sur le territoire français a souvent varié suivant les époques. Cette notion de majorité avait surtout de l’importance par rapport au mariage. En effet pour se marier librement il fallait avoir un âge légal ou disposer de l’autorisation de l’un des parents, du tuteur, ou de toute autre personne pouvant représenter les époux. Ces informations seront très utiles au généalogiste car cela lui permettra de rechercher dans les tranches d’âge, l’année de naissances des futurs époux. Ci-dessous un récapitulatif des variations de l’âge légal qu’il fallait avoir pour se marier au travers des différentes époques de l’histoire.

Le droit romain :
L’œuvre de Justinien (début du VIème siècle) fixe la majorité au mariage à :
14 ans pour les garçons
12 ans pour les filles

Cependant, les pays de droit écrit l’appliqueront tandis que les pays de droit coutumier, né des coutumes germaniques, continueront à appliquer leur majorité fixée à la puberté des futurs mariés.

 

Dans le monde romain, la majorité ne s’acquerrait que par l’émancipation ou sous condition de puberté, à la mort du père.

Dans les pays de droit coutumier, la majorité n’était jamais acquise pour les filles. Pour les garçons, elle l’était à partir du moment qu’ils étaient en âge de porter des armes.

Plus tard, l’Eglise (souveraine jusqu’au XVIIe siècle) ne considérait quant à elle, pas nécessaire le consentement des parents mêmes pour les mineurs, en vue de la célébration du mariage.

A partir du Concile de Trente, le Droit Canon fixe la majorité en vue du mariage à :
14 ans pour les garçons
12 ans pour les filles

Sous l’Ancien Régime, l’autorisation de se marier est fixé à :
15 ans pour les garçons
13 ans pour les filles

La Révolution considérera que le mariage sera un acte purement civil et demandera de respecter les mêmes âges de l’Ancien

En 1803, le Code Napoléon fixera l’âge au mariage à :
18 ans pour les garçons
15 ans pour les filles

Le Code Canonique de 1883 autorisera les mariages en fixant l’âge des futurs époux à 14 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles. Mais en France, il respectera le Code Civil.

Toujours est-il, des dispenses seront parfois accordées, lorsque la future mariée est enceinte ou pour d’autres raisons (familiales, économique, matérielles…)

Autres changements intervenus depuis La Révolution :
1792 : Majorité des hommes à 25 ans et des femmes à 21 ans
1803 : Majorité des hommes et des femmes à 21 ans
1974 : Majorité des hommes et des femmes à 18 ans

 

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28 mai 2008 3 28 /05 /mai /2008 06:43

L’hermine (armenius mus) est un petit mammifère carnassier, de la famille des muselidés, proche de la belette. Sa peau, couverte d’un poil très fin, dont le pelage hivernal est d’un planc pur (seule l’extrémité de la queue est noire) a toujours constitué une fourrure très recherchée.

La fourrure d’hermine, stylisée sur le blason breton, est obtenue en cousant côte à côte plusieurs peaux blanches d’hermines. La blancheur de cette fourrure est rehaussée par les pelletiers en fixant au milieu de chaque peau la petite queue noire de l’animal, soit à l’aide d’une barrette de fixation horizontale, soit par trois points de fil noir, soit par trois épingles dont les têtes étaient posées en trèfles.

La fourrure d’hermine, fort chère (on devait l’importer d’Arménie, d’où son nom), était l’apanage des puissants. En héraldique française, au Moyen Âge, elle fut un temps réservée aux gens de l’église.

 

L’hermine et la Bretagne.

Pierre de Dreux, dit Mauclerc (mauvais clerc pour avoir renoncé à la prêtrise pour le métier des armes), fils puîné de Robert II de Dreux et arrière petit-fils de Louis VI Le Gros, épousa Alix de Bretagne (1203-1221), sœur cadette du Duc Arthur (1201-1203). Il avait pour armoiries celles de son père échiqueté d’or et d’azur, à la bordure de gueules, sur lesquelles il fit brocher une brisure en signe de cadet, un franc quartier d’hermine, à l’époque fourrure des ecclésiastiques.

Il devient Duc de Bretagne en 1213 et a une souvraineté absolue sur l’ensemble du territoire breton. Il va doter la Bretagne, pour la première fois dans son histoire, de ses armoiries hermine plain. Dans L’Héraldique de saint Louis et de ses compagnons, Hervé Pinoteau démontre que la Bretagne et ses Ducs n’avaient pas d’armoiries avant Pierre Mauclerc.

La bannière de Pierre Mauclerc, échiqueté d’or et d’azur, à la bordure de gueules, au franc quartier d’hermine, va flotter sur la Bretagne lors des règnes de ses successeurs Jean Ier, dit Le Roux (1237-1286), Jean II (1286-1305), Arthur II (1305-1312) et le début du règne de Jean III jusqu’en 1316.

En 1251, le Duc Jean Ier avait sur son sceau un écu d’hermine plain, et de même sur un denier de Jean II.

Le Duc Jean III, au plus mal avec sa famille d’origine et voulant en supprimer le souvenir jusque sur ses armoiries, étend la simple brisure qui était le franc quartier d’hermine à toute sa bannière.

C’est donc à Jean III que la Bretagne doit ses armoiries et sa bannière armoriée actuelle : l’hermine plain.

D’après Les drapeaux bretons, des origines à nos jours – Philippe RAULT, Coop Breizh, 2006.

 
Alix de Bretagne
Sceau et contre-scel d'Alix de Bretagne, épouse de Pierre Mauclerc, 1214
Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne Dom Morice
Sceau de Jean Ier Le Roux, 1276
Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne Dom Morice
Sceau et contre-scel de Jean II, 1289
Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne Dom Morice
Les funérailles de Jean III, par Jean FROISSART
enluminure issue de l'ouvrage Chroniques, Paris, France, XVème siècle
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24 mai 2008 6 24 /05 /mai /2008 08:04

Institué sous le consulat par une loi du 29 Floréal an X (19 mai 1802), pour récompenser les services de toute nature rendus à l’Etat.

Etoile à cinq rayons doubles, surmontés d’une couronne impériale. Le centre de l’étoile était entouré d’une couronne de laurier et portait, d’un côté l’effigie impériale et la légende napoleon emperevr des français, de l’autre, une aigle tenant la foudre, et entourée des mots honnevr et patrie. A la Restauration, l’effigie de Napoléon fut substituée par celle d’Henri IV, et l’aigle par des fleurs de lys. En 1830, les fleurs de lys furent substituées à leur tour par deux drapeaux tricolores. Le 22 janvier 1852, la Légion d’Honneur fut rétablie dans sa forme primitive. La croix attachée à un ruban moiré rouge, est d’argent pour les chevaliers et d’or pour les autres grades. Les chevaliers et officiers la portent à la boutonnière, mais ces derniers ornent leur ruban d’une rosette. Les commandeurs la suspendent au cou avec un ruban un peu plus large que celui des officiers. Les Grands-Officiers ont pour insigne une plaque d’argent de sept centimètres placée sur le côté droit de leur habit. Les Grands-Croix ont un large ruban moiré rouge qui passe de l’épaule droite au côté gauche et supporte la croix et ont une plaque d’argent de vingt centimètres portant quatre drapeaux à ses angles, qui s’attache sur le côté droit de l’habit.

 

 

 - Victor Prosper Jacques Joseph Radenac, né à Plœuc le 26 juillet 1819, décédé à Paris le 2 janvier 1901 et inhumé à Plœuc, maire de Plœuc du 15 juin 1890 au 2 janvier 1901, chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur (Dossier n° LH/2256/44) ;

 - Charles Donnio, né le 29 janvier 1881, décédé le 10 octobre 1975 et inhumé à Plœuc, général de brigade, commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur ;

 - Toussaint-Marie Donnio, né à Saint-Guen le 15 avril 1832, décédé à Rouen le 19 juillet 1891 et inhumé à Plœuc, général de division, commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur (Dossier n° LH/790/7) ;

 - Emile Carpentier, né vers 1857, décédé Dinard le 14 août 1910 et inhumé à Plœuc, chef d’escadron d’Artillerie, chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur ;

- Sébastien-Hyacinthe de Plœuc, chevalier, né au Guilguiffin le 9 juin 1773 et décédé à Lesneven en 1861, lieutenant à la 5ème Légion de la Gendarmerie Royale de Lorient, chevalier dans l’Ordre Militaire et Royal de Saint Louis le 27 mars 1816, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur ;

 - Alexandre Jean Sébastien, comte de Plœuc, chevalier, né au Guilguiffin le 5 novembre 1766 et décédé à Briec le 12 octobre 1858, fit ses preuves pour être admis aux Ecoles Royales le 16 juin 1785, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (Dossier LH/2181/1)

 - Alexandre Marie Sébastien, marquis de Plœuc, chevalier, né à Quimper le 7 octobre 1815 et décédé à Guerguélégan en Briec le 25 août 1887, inspecteur-général des Finances, commissaire du gouvernement chargé de régler la situation financière de la Grèce vis-à-vis des trois puissances protectrices en 1857, membre-fondateur puis membre du grand conseil de la Banque ottomane de 1859 à 1868, sous-gouverneur de la Banque de France en 1868, responsable de la Banque de France pendant la Commune, député de Paris du 2 juillet 1871 au 7 mars 1876, commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur (Dossier n° LH/2181/2) ;

Base Léonore, Archives Nationales

Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur

 

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24 mai 2008 6 24 /05 /mai /2008 07:44

Créé en avril 1693 par Louis XIV, qui le destina à récompenser dix années au moins de bons et loyaux services, dans l’armée ou dans la marine royale ; la distinction s’accompagne d’une pension ; celle-ci est versée aux grands-croix (huit à l’origine, quarante en 1779), aux commandeurs (vingt-quatre à l’origine, quatre-vingt en 1779), aux chevaliers (en nombre illimité).

La croix était d’or à huit pointes pommetées de même, émaillées de blanc, bordée d’or, onglée de quatre fleurs de lys aussi d’or, au champ de gueules, chargée au centre de l’effigie de Saint Louis, et entourée de la légende lvdovicvs magnvs institvit 1693. Au revers se voyait un médaillon de gueules, à une épée flamboyante, la pointe, passée dans une couronne de laurier, liée d’une écharpe blanche ; le tout entouré d’un petit cercle d’azur avec la devise en lettre d’or : bellicoe virtvtis proemivm (récompense du courage militaire). Les chevaliers portaient la croix attachée à la boutonnière de leur habit par un petit ruban rouge couleur feue. Les Grands-croix et les Commandeurs la suspendirent à un large ruban de même couleur, passé en écharpe de droite à gauche.

L’ordre de Saint Louis est inaccessible aux non-catholiques. D'où la création de l’ordre du Mérite Militaire.

L’ordre de Saint Louis fut supprimé, le 15 octobre 1793, par un arrêté de la Convention. Louis XVIII le rétablit le 28 septembre 1814, tel à peu près qu'il était à l'époque de sa suppression. Il ne se confère plus depuis la révolution de Juillet 1830.

Extrait de l'article de Mr Claude Ducourtial-Rey du Dictionnaire Napoléon : Louis XIV, en 1693, l'avait réservé aux officiers de ses armées ayant servi au moins dix ans avec éclat. Si la clause de catholicité restait impérative, pour la première fois dans l'histoire des ordres, la noblesse n'était plus exigée. D'autres part y apparaissaient des grades destinés à tenir le mérite en haleine : chevaliers, commandeurs, grands-croix. Enfin l'effectif des chevaliers n'était pas déterminé. On l'appela l'ordre du mérite. Ces innovations firent de l'Ordre de Saint-Louis l'ordre le plus populaire de la monarchie. Son insigne, une croix de Malte blanche centrée de l'effigie de Saint-Louis, suspendue à un ruban rouge feu, a donné lieu à l'expression toujours en usage actuellement : avoir la croix. Nobiliaires, le Saint-Esprit et Saint-Michel, disparurent dès 1789 (le décret d'abolition par la Législative date du 30 juillet 1791). L'Ordre de Saint-Louis fut par contre conservé sous la dénomination plus démocratique de Décoration militaire, toujours réservée d'ailleurs aux officiers, mais sans clause de religion, jusqu'en octobre 1792. La Convention supprima alors toute distinction au nom du principe sacré de l'Égalité (octobre 1792).


  - N, comte de Plœuc, chevalier, capitaine des vaisseaux du Roy en 1734, chevalier dans l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis dès 1740 ;

 - Sébastien-Hyacinthe de Plœuc, chevalier, né au Guilguiffin le 9 juin 1773 et décédé à Lesneven en 1861, lieutenant à la 5ème Légion de la Gendarmerie Royale de Lorient, chevalier chevalier dans l’Ordre Militaire et Royal de Saint Louis le 27 mars 1816, chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.

 

 

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